R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
17. Transport par rail: Est considérée comme travail visé, dans le cas du travail dans une entreprise de transport par rail, dont le principal établissement est situé au Canada, cette partie du travail que l’employeur détermine, selon les normes approuvées par Retraite Québec, être exécutée au Canada, si le salarié se présente habituellement au travail au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 17.
17. Transport par rail: Est considérée comme travail visé, dans le cas du travail dans une entreprise de transport par rail, dont le principal établissement est situé au Canada, cette partie du travail que l’employeur détermine, selon les normes approuvées par la Régie, être exécutée au Canada, si le salarié se présente habituellement au travail au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 17.